P-10, r. 3.01 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par l’assistant technique en pharmacie, le technicien en pharmacie et la personne en voie d’obtenir un permis d’exercice de la pharmacie

Texte complet
4. La personne en voie d’obtenir un permis d’exercice de la pharmacie, dûment inscrite au registre tenu à cette fin par l’Ordre des pharmaciens du Québec, peut exercer les activités professionnelles visées à l’article 17 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10).
Aux fins du présent règlement, on entend par «personne en voie d’obtenir un permis d’exercice de la pharmacie» :
1°  toute personne qui est inscrite à un programme d’études en pharmacie qui conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis d’exercice de la pharmacie délivré par l’Ordre;
2°  toute personne qui est inscrite à un programme d’études qui conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture à une autorisation légale d’exercer la pharmacie délivrée dans une autre province canadienne ou un territoire canadien et qui effectue un stage au Québec dans le cadre de ce programme d’études;
3°  toute personne qui est inscrite à un programme d’études qui conduit à l’obtention d’un diplôme en pharmacie délivré par un établissement d’enseignement situé à l’extérieur du Canada et qui effectue un stage au Québec dans le cadre de ce programme d’études;
4°  toute personne qui doit compléter un stage en vertu du Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des pharmaciens du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (chapitre P-10, r. 13.1);
5°  toute personne dont l’équivalence de la formation est reconnue en partie en vertu du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de pharmacien (chapitre P-10, r. 18) et qui doit suivre avec succès des cours ou des stages pour obtenir une équivalence complète.
D. 1322-2022, a. 4.
En vig.: 2022-07-28
4. La personne en voie d’obtenir un permis d’exercice de la pharmacie, dûment inscrite au registre tenu à cette fin par l’Ordre des pharmaciens du Québec, peut exercer les activités professionnelles visées à l’article 17 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10).
Aux fins du présent règlement, on entend par «personne en voie d’obtenir un permis d’exercice de la pharmacie» :
1°  toute personne qui est inscrite à un programme d’études en pharmacie qui conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis d’exercice de la pharmacie délivré par l’Ordre;
2°  toute personne qui est inscrite à un programme d’études qui conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture à une autorisation légale d’exercer la pharmacie délivrée dans une autre province canadienne ou un territoire canadien et qui effectue un stage au Québec dans le cadre de ce programme d’études;
3°  toute personne qui est inscrite à un programme d’études qui conduit à l’obtention d’un diplôme en pharmacie délivré par un établissement d’enseignement situé à l’extérieur du Canada et qui effectue un stage au Québec dans le cadre de ce programme d’études;
4°  toute personne qui doit compléter un stage en vertu du Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des pharmaciens du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (chapitre P-10, r. 13.1);
5°  toute personne dont l’équivalence de la formation est reconnue en partie en vertu du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de pharmacien (chapitre P-10, r. 18) et qui doit suivre avec succès des cours ou des stages pour obtenir une équivalence complète.
D. 1322-2022, a. 4.